92. Le médecin doit, dans toute publicité ou tout autre outil d’identification visant à offrir ses services professionnels, indiquer clairement son nom et un titre de spécialiste correspondant à une des spécialités définies dans le Règlement sur les spécialités médicales (chapitre M-9, r. 26.1). Il peut aussi y mentionner les services professionnels qu’il offre.
D. 1213-2002, a. 92; D. 550-2010, a. 4; D. 1113-2014, a. 18.